L’enquête canadienne NQ-2025-004 portait sur le dommage causé aux producteurs canadiens par le dumping et le subventionnement de rouleaux thermiques provenant de Chine. Cet article présente la plainte, le témoignage public d’Éric Bernard et de Justin Bernard, la fabrication des rouleaux thermiques finis et les mesures commerciales qui en découlent. Media Cash Register Inc., la société derrière la marque MediaJab et connue en français sous le nom Média de Caisses Enregistreuses Inc., était l’une des trois plaignantes.
Une plainte portée par trois producteurs canadiens
L’énoncé des motifs de l’ASFC sur l’ouverture des enquêtes nomme McDermid Paper Converters Limited, Media Cash Register Inc. et Custom Paper Ltd. La plainte reçue le 22 avril 2025 contenait des allégations de dumping, de subventionnement et de dommage. L’ASFC a ensuite ouvert ses enquêtes le 12 juin 2025. Une plainte expose une position à examiner; elle ne constitue pas, à elle seule, une conclusion officielle.
Les principales étapes du dossier
- 22 avril 2025 : réception de la plainte par l’ASFC.
- 12 juin 2025 : ouverture des enquêtes de l’ASFC.
- 10 septembre 2025 : décisions provisoires de l’ASFC et début d’application des droits provisoires.
- 12 novembre 2025 : mémoire public conjoint des plaignantes et déclaration publique conjointe d’Éric Bernard et de Justin Bernard.
- 9 décembre 2025 : décisions définitives de l’ASFC concernant le dumping et le subventionnement. L’énoncé des motifs correspondant est daté du 24 décembre 2025.
- 8 janvier 2026 : conclusions du TCCE constatant un dommage à la branche de production nationale.
- 23 janvier 2026 : rectificatif du TCCE. Il corrige des formulations au pluriel dans les conclusions et la référence aux décisions de l’ASFC; il ne constitue pas une nouvelle enquête ni un changement de la conclusion de dommage.
Ce que décrit le témoignage d’Éric et de Justin Bernard
La déclaration publique conjointe, pièce C-03 du 12 novembre 2025, présente l’histoire familiale de l’entreprise, ses installations à Saint-Laurent, Montréal, et son procédé de production. Les pages 2 à 7 du PDF public — pages imprimées 1 à 6 — distinguent les caractéristiques des rouleaux, les intrants achetés et les opérations réalisées en usine. Ce témoignage constitue une preuve présentée par l’entreprise dans le dossier; il faut le distinguer des conclusions du Tribunal.
Le document décrit notamment les largeurs, longueurs, grammages, épaisseurs et constructions avec ou sans mandrin qui différencient les rouleaux. Une même largeur ne suffit donc pas à établir la compatibilité avec une imprimante : le diamètre extérieur, l’épaisseur et les exigences de l’appareil comptent également.
Comment nous fabriquons les rouleaux finis à Montréal
1. Choisir les bobines mères
Nous achetons du papier en bobines mères auprès de fournisseurs spécialisés. Pour le thermique, le papier est déjà fabriqué et enduit en amont. Notre activité est la fabrication de rouleaux finis par transformation de ce matériau. Le choix du papier, de son grammage et de son enduction dépend de l’application.
2. Imprimer lorsque le projet le prévoit
Le témoignage de 2025 décrit l’impression personnalisée avant la conversion au format final. Notre capacité actuelle d’impression flexographique va jusqu’à trois couleurs. Selon le papier, le visuel et la configuration retenue, l’impression peut se faire au recto, au verso ou sur les deux faces. La répartition des couleurs est confirmée pour chaque projet. Cette impression est distincte de l’enduction qui rend le papier thermosensible.
3. Refendre et rembobiner
Des couteaux circulaires divisent la bande de papier en largeurs adaptées aux rouleaux finis. Les bandes sont rembobinées aux longueurs spécifiées, avec mandrin ou sans mandrin selon le produit et les exigences de l’équipement. Ces opérations donnent au papier une forme et des dimensions utilisables par le client.
4. Finir et conditionner
Le procédé décrit en 2025 comprend le marquage de fin de rouleau, la fixation de l’extrémité et le pressage de rouleaux pour mettre leurs côtés à niveau. Les opérations applicables dépendent de la construction. Les rouleaux finis sont ensuite emballés et préparés pour la distribution. Les vitesses de presse et autres chiffres historiques du témoignage ne sont pas des engagements de production actuels.
La conversion est une activité de production
Le mémoire public conjoint des plaignantes, daté du 12 novembre 2025, explique pourquoi la transformation de bobines mères en rouleaux finis constitue une production canadienne dans le cadre de la LMSI. Il s’appuie notamment sur la décision préliminaire du Tribunal. L’ASFC décrit elle aussi la conversion comme l’étape de production réalisée au Canada. Le rouleau fini est un produit transformé destiné aux imprimantes et aux terminaux; la bobine mère est un intrant industriel.
Cette distinction précise notre métier : nous fabriquons les rouleaux finis, tandis que la fabrication du papier de base et l’enduction thermique interviennent en amont. Le dossier commercial ne constitue pas une certification générale de nos produits ni une approbation de chaque référence vendue.
Ce que le TCCE a conclu en janvier 2026
Après les décisions définitives de l’ASFC du 9 décembre 2025, le TCCE a conclu le 8 janvier 2026 que le dumping et le subventionnement des marchandises visées avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Son communiqué officiel et les conclusions du dossier NQ-2025-004 présentent le résultat.
La portée est précise : elle vise des rouleaux de papier thermique d’une largeur nominale maximale de 15 cm, d’un grammage nominal de 70 g/m² ou moins, avec un revêtement thermosensible sur une ou deux faces constitué d’un colorant et d’un révélateur qui forment une image sous l’effet de la chaleur, à l’exclusion des rouleaux à dos adhésif, originaires ou exportés de Chine. Les 15 cm désignent la largeur du papier. Le diamètre extérieur est une autre mesure.
Il ne faut donc pas étendre ces conclusions à tous les grammages, à tous les produits thermiques ou à toutes les importations. Un produit de 80 g/m² n’entre pas automatiquement dans cette définition. La définition officielle complète fait autorité pour déterminer la portée du dossier.
Droits antidumping et compensateurs en vigueur
La page des mesures en vigueur de l’ASFC, vérifiée le 20 octobre 2026, indique les montants suivants pour les importations visées lorsque l’exportateur n’a pas de taux spécifique :
- Droit antidumping : 282,1 % du prix à l’exportation. On multiplie le prix à l’exportation établi selon la LMSI par 2,821. Pour un prix à l’exportation de 1 000 CAD, ce droit seul représente 2 821 CAD.
- Droit compensateur : 10 134,87 CNY par tonne métrique. On multiplie ce montant par le poids des marchandises visées exprimé en tonnes métriques. Une tonne métrique entraîne donc 10 134,87 CNY de droits compensateurs avant la conversion requise en dollars canadiens.
Les deux droits peuvent s’appliquer à la même importation visée : l’un concerne le dumping, l’autre le subventionnement. Leurs bases de calcul sont différentes et ne s’additionnent donc pas comme deux pourcentages. Il faut vérifier les taux propres à un exportateur lorsqu’ils existent. Le montant de subvention exprimé à 77,0 % dans les résultats définitifs de l’enquête de 2025 ne constitue pas un troisième droit à ajouter. La page des mesures en vigueur indique la base applicable, et le guide d’autocotisation de la LMSI explique les règles de calcul.
Les responsabilités de l’importateur canadien
L’importateur canadien doit décrire correctement les marchandises, les déclarer en détail, vérifier les droits cotisés dans la GCRA et payer les sommes exigibles dans les délais prescrits. Le prix à l’exportation découle d’un calcul prévu par la LMSI. Il ne correspond pas automatiquement au prix de détail ni au total d’une facture incluant le transport.
Une déclaration peut être contrôlée ultérieurement. Le mémorandum D14-1-7 explique les décisions et révisions, notamment le pouvoir décrit au paragraphe 39 de réviser une décision dans les deux ans suivant celle rendue selon l’article 56 de la LMSI. Les droits insuffisamment payés peuvent être réclamés. Un paiement tardif peut entraîner des intérêts et une déclaration incorrecte peut entraîner des sanctions administratives selon les règles applicables.
Le classement tarifaire ne remplace pas la définition des marchandises
Au 20 octobre 2026, la page des mesures en vigueur indique 4811.90.00.90 comme numéro de classement habituel. La définition officielle des marchandises détermine leur assujettissement. Déclarer un autre code ne soustrait pas aux droits un produit qui correspond à cette définition. Inversement, des marchandises classées sous le même code ne sont pas nécessairement visées. Les numéros peuvent évoluer : il faut consulter le tarif douanier et les avis de l’ASFC applicables à la date d’importation.
Les conséquences concrètes des conclusions
Les conclusions de dommage du TCCE permettent à l’ASFC de percevoir les droits antidumping et compensateurs applicables aux importations visées. Elles modifient le coût d’importation et les obligations déclaratives des marchandises entrant dans la définition. Elles n’interdisent pas tous les papiers thermiques chinois et n’imposent pas un droit universel à chaque produit de papier provenant de Chine.
Pour comparer les approvisionnements, les faits pertinents comprennent l’origine, la largeur du papier, le grammage, l’enduction, le dos adhésif éventuel et les renseignements propres à l’exportateur. Le dossier documente aussi l’étape de production canadienne : la transformation des bobines mères en rouleaux thermiques finis. Les conclusions portent sur le dommage à la branche de production nationale. Elles ne certifient pas l’ensemble du catalogue d’un fabricant et ne garantissent pas un résultat commercial particulier.
Sources et documents publics
- ASFC — Rouleaux de papier thermique : mesures en vigueur.
- ASFC — Décisions provisoires du 10 septembre 2025.
- ASFC — Guide d’autocotisation de la LMSI.
- ASFC — Mémorandum D14-1-7 : cotisation et paiement des droits.
- ASFC — Ouverture des enquêtes, énoncé des motifs du 27 juin 2025.
- ASFC — Décisions définitives, énoncé des motifs du 24 décembre 2025.
- TCCE — Communiqué du 8 janvier 2026; conclusions NQ-2025-004 du 8 janvier 2026 et rectificatif du 23 janvier 2026.
- Mémoire public conjoint des plaignantes, pièce A/B/C-01, 12 novembre 2025, section II.B–C, pages imprimées 4 à 8.
- Déclaration publique conjointe d’Éric Bernard et Justin Bernard, pièce C-03, 12 novembre 2025, pages imprimées 1 à 6.